Art. 6
En vigueur depuis le 6 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant toute modification de l'équipement GPL, le propriétaire du bateau doit déposer une demande à la commission de surveillance qui a délivré le permis de navigation. Si l'un des organes composant l'équipement GPL est remplacé par un organe d'un modèle non identique, le propriétaire du bateau doit fournir à la commission de surveillance qui a délivré le permis de navigation une nouvelle attestation de conformité, délivrée par un installateur agréé par le ministre chargé des transports. La modification ne peut être entreprise qu'après accord de la commission de surveillance.
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Prolegi/LEGITEXT000005630466#art-6