Titre TITRE III : INDEMNISATION DU TRAVAIL EN HORAIRES DÉCALÉS

Art. 6

En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Une indemnité de sujétion horaire peut être versée aux agents visés à l'article 1er du présent arrêté lorsque l'organisation du travail implique l'adoption d'un cycle comportant des heures décalées. Les agents concernés sont indemnisés selon les dispositions prévues par le décret du 16 avril 2002 susvisé.
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legi/LEGITEXT000028573993#art-6

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