Chapitre Chapitre Ier : De l'entretien professionnel

Art. 6

En vigueur depuis le 15 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le compte rendu est visé par l'autorité hiérarchique compétente qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié à l'agent qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier.
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legi/LEGITEXT000024962256#art-6

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