Chapitre Chapitre Ier : De l'entretien professionnel

Art. 8

En vigueur depuis le 15 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 6 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, l'agent peut saisir l'autorité hiérarchique compétente d'une demande de révision du compte rendu dans un délai de quinze jours francs suivant la date de notification figurant sur ce compte rendu. L'autorité hiérarchique dispose alors d'un délai de quinze jours francs pour notifier sa réponse. Sous réserve d'avoir au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa du présent article, l'agent dispose d'un délai d'un mois à compter de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique pour saisir la commission administrative paritaire dont il relève.
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legi/LEGITEXT000024962256#art-8

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