Art. 2

En vigueur depuis le 15 févr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute requête déposée par un titulaire de droit ou son mandataire doit comprendre, en complément des informations prévues aux articles susvisés : a) L'identification des personnes à contacter en cas de retenue des marchandises arguées de contrefaçon ; b) La description des marchandises authentiques, accompagnée des éléments suivants : - photographie des produits et/ou de toute autre reproduction graphique des éléments protégés ; - dans la mesure du possible, un échantillon du ou des produits ; - l'indication du ou des lieux de fabrication des marchandises ; - les noms des sociétés autorisées à importer les marchandises. c) La description des marchandises arguées de contrefaçon accompagnée, dans la mesure du possible, des éléments suivants : - photographie ou toute autre reproduction graphique ; - un échantillon du ou des produits ; - le ou les pays d'origine et/ou de provenance ; - nom, adresse des fabricants, des distributeurs, des destinataires ou des importateurs ; - le mode de transport utilisé ; - le cas échéant, une copie des décisions de justice déjà rendues en matière de contrefaçons du droit invoqué par le titulaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005617777#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil