Art. 6
En vigueur depuis le 15 févr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le demandeur ou son mandataire communique au service des douanes les décisions de justice statuant sur les droits de propriété intellectuelle qui ont été invoqués à l'appui de la demande de retenue douanière des marchandises arguées de contrefaçon.
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Prolegi/LEGITEXT000005617777#art-6