Art. 3

En vigueur depuis le 15 févr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre les informations prévues aux articles 1er, 2-VII et 3 du décret n° 94-836 du 27 septembre 1994, doivent, le cas échéant, être joints à la demande : - tout document attestant de la transmission au demandeur du droit invoqué ou de sa modification ; - la copie du contrat accordant au demandeur le bénéfice d'un droit exclusif d'exploitation de la marque.
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legi/LEGITEXT000005617777#art-3

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