Sect. Section 1 : Accréditation des vérificateurs

Art. 3

En vigueur depuis le 4 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout vérificateur de rapports de compensation mentionnés à l'article 1er transmet au directeur du transport aérien une copie du document attestant son accréditation ou la recevabilité de sa demande d'accréditation et l'informe de toute suspension ou de tout retrait de son accréditation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047255444#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil