Titre TITRE Ier : ORGANISATION ET CONTENU DES ÉTUDES.
Art. 7
En vigueur depuis le 14 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
L'acquisition d'un ensemble constitué par tout ou partie des modules d'enseignements approfondis du troisième cycle conduisant au diplôme d'architecte DPLG peut donner lieu à la délivrance par le directeur de l'école d'architecture d'un certificat d'études approfondies en architecture. La formation sanctionnée par ce certificat a pour objet l'acquisition de connaissances approfondies dans un domaine de l'architecture, et peut être accomplie dans le cadre de la formation continue. Les conditions d'accès à cette formation par des étudiants ne prétendant pas au diplôme d'architecte DPLG sont définies à l'article 10 de l'arrêté du 4 décembre 1997 susvisé. Tout étudiant titulaire d'un certificat d'études approfondies en architecture ou inscrit dans une école d'architecture en vue de son obtention doit satisfaire aux dispositions de l'article 7 du décret du 27 novembre 1997 susvisé pour poursuivre des études en vue de l'obtention du diplôme d'architecte DPLG.
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Prolegi/LEGITEXT000005625053#art-7