Titre TITRE II : LE STAGE DE FORMATION PRATIQUE.
Art. 8
En vigueur depuis le 14 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le stage constitue une formation pratique d'une durée d'un semestre universitaire à temps plein. Le stage, effectué hors du contexte scolaire, permet à l'étudiant de confronter ses connaissances théoriques au monde du travail au travers d'un aspect ou d'une approche particulière dans les domaines de l'architecture, de la ville et du paysage.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005625053#art-8