Titre TITRE II : LE STAGE DE FORMATION PRATIQUE.
Art. 12
En vigueur depuis le 14 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue du stage, l'étudiant doit produire un rapport démontrant sa capacité à confronter ses connaissances théoriques à une situation concrète. Le déroulement du stage ainsi que le rapport de stage sont validés par l'enseignant responsable du stage après avis du maître de stage.
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Prolegi/LEGITEXT000005625053#art-12