Art. 5
En vigueur depuis le 1 août 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont réputés satisfaire aux dispositions de l'article 3 ci-dessus les types de tracteurs définis par cet article et équipés d'une structure de protection et de sa fixation sur le tracteur, ayant obtenu la délivrance d'un bulletin O.C.D.E. établi selon la méthode d'essais statistiques définie par le code normalisé de cette organisation et portant un numéro d'approbation. Sont réputés satisfaire aux dispositions de l'article 4 ci-dessus les types de tracteurs définis par cet article et équipés d'une structure de protection et de sa fixation sur le tracteur, ayant obtenu la délivrance d'un bulletin O.C.D.E. établi soit selon la méthode d'essais statiques, soit selon la méthode d'essais dynamiques telles qu'elles sont définies par le code normalisé de cette organisation et portant un numéro d'approbation.
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Prolegi/LEGITEXT000006071937#art-5