Art. 7
En vigueur depuis le 29 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Par exception aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, tout type de machine dont la voie réglable minimale est comprise entre 1.150 et 1.360 mm et dont la masse est inférieure à 3.000 kg est, lorsqu'il est équipé d'un arceau rabattable en position avancée, éprouvé selon la méthode décrite à l'article 6-1.
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Prolegi/LEGITEXT000006071937#art-7