Art. 6-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout type de tracteur à tester muni de sa structure de protection dont la voie réglable minimale est inférieure à 1 150 mm, la garde au sol inférieure à 600 mm et dont la masse calculée selon les dispositions de l'article 2 ci-dessus est comprise entre 600 kg et 3 000 kg est éprouvé si la structure de protection est du type arceau à deux montants en position avancée, rabattable ou non, selon la méthode décrite aux annexes I (point 1), II et VI de la directive 87/402/CEE du Conseil du 25 juin 1987 relative aux dispositifs de protection en cas de renversement, montés à l'avant des tracteurs agricoles ou forestiers, à voie étroite, telle que modifiée par la directive 2000/22/CE de la Commission du 28 avril 2000 lui portant adaptation au progrès technique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071937#art-6-1