Chapitre Chapitre Ier : Transit, échanges intracommunautaires, exportation.
Art. 4
En vigueur depuis le 12 juil. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'infraction aux dispositions des articles 1er et 3 pour des animaux en provenance d'un autre Etat membre, après contrôle vétérinaire, les animaux sont réexpédiés vers le pays de provenance, l'accord des autorités compétentes de cet Etat membre étant requis préalablement par le ministère de l'agriculture et de la pêche. En cas de refus, les animaux sont euthanasiés et détruits. Si ces animaux des espèces sensibles présentent un signe clinique évocateur d'une maladie susceptible de présenter un danger grave pour la santé animale ou la santé publique, ils sont euthanasiés et détruits.
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Prolegi/LEGITEXT000005631200#art-4