Art. 3

En vigueur depuis le 19 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des électeurs est arrêtée par le directeur régional des douanes de Mayotte et affichée dans les locaux quinze jours au moins avant la date du scrutin. Il est fait mention sur cette liste des agents appelés à voter par correspondance. Dans les huit jours qui suivent cet affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter de nouvelles demandes d'inscription qu'ils devront immédiatement transmettre au directeur régional des douanes de Mayotte. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale auprès du directeur général des douanes et droits indirects, qui statue sans délai.
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legi/LEGITEXT000019015444#art-3

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