Art. 7
En vigueur depuis le 19 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires établis par le directeur régional des douanes de Mayotte sont transmis par ses soins aux électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée pour la consultation. Seuls les bulletins de vote et les enveloppes fournis par l'administration peuvent être utilisés pour le scrutin.
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Prolegi/LEGITEXT000019015444#art-7