Art. 5
En vigueur depuis le 19 juin 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Si aucune organisation syndicale ne fait acte de candidature ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer. Ce scrutin a lieu, le cas échéant, à une date fixée par arrêté du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique dans le respect du délai prévu à l'alinéa 3 de l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000019015444#art-5