Art. 4

En vigueur depuis le 26 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la somme à rembourser est arrêté par le directeur ou le président de l'école dont dépend l'élève ou auprès de laquelle l'ancien élève a effectué sa scolarité. Ce montant fait l'objet d'un titre de recettes, assigné sur la caisse de l'agent comptable de l'établissement concerné. Son recouvrement est poursuivi comme les autres créances de l'établissement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029132641#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil