Chapitre Chapitre V : Émissions dans l'air

Art. 20

En vigueur depuis le 20 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Vitesse d'éjection des gaz. La vitesse d'éjection des gaz en marche continue nominale est d'au moins égale à 8 m/s.
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legi/LEGITEXT000037079901#art-20

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