Chapitre Chapitre V : Émissions dans l'air

Art. 21

En vigueur depuis le 20 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Valeurs limites. Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau de l'article 26. Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée qui est fonction des caractéristiques de l'appareil et du polluant et voisine d'une heure. Les concentrations en polluants sont exprimées en milligramme(s) ou nanogramme(s) par mètre cube rapportées aux conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz sec) pour une teneur en oxygène des gaz résiduaires de 11 %. Chaque cheminée comporte un moyen de prélèvement d'échantillons d'effluents gazeux. Les modalités opératoires décrites par la norme NF X 44-052 (version mai 2002) sont réputées garantir le respect des exigences de prélèvement des échantillons prévues par cet arrêté.
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legi/LEGITEXT000037079901#art-21

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