Art. 3

En vigueur depuis le 8 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
L'actif des sociétés d'investissement à capital variable et des fonds communs de placement mentionnés au 4° de l'article R. 623-2 du code de la sécurité sociale est composé de 50 p. 100 au moins de valeurs mobilières française cotées.
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legi/LEGITEXT000006058336#art-3

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