Art. 4
En vigueur depuis le 8 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ensemble des placements énumérés à l'article R. 623-2 du code de la sécurité sociale fait l'objet d'une évaluation au minimum annuelle au 31 décembre de chaque année et d'éventuelles évaluations en cours d'exercice dont la périodicité est fixée par le conseil d'administration de chaque organisme.
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Prolegi/LEGITEXT000006058336#art-4