Chapitre CHAPITRE II : Régulation-programmation du chauffage.
Art. 12
En vigueur depuis le 8 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Une installation de chauffage doit comporter par local desservi, quelles que soient les dimensions de celui-ci, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de chaleur en fonction de la température intérieure. Toutefois, ce ou ces dispositifs peuvent être communs à plusieurs locaux ayant une surface totale d'au plus quatre cents mètres carrés et satisfaisant aux conditions suivantes : - ils ont le même mode d'occupation dans le temps ; - les émetteurs de chaleur y sont du même type ; - ils ont la même exposition ; - ils ont le même niveau d'indice solaire ; - ils sont de la même classe d'inertie thermique. Les deux fonctions, arrêt et réglage automatique, peuvent être assurées par le même dispositif.
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Prolegi/LEGITEXT000006058338#art-12