Chapitre CHAPITRE II : Régulation-programmation du chauffage.

Art. 18

En vigueur depuis le 8 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas de surélévations ou d'additions à des bâtiments existants, les dispositions du présent chapitre sont applicables uniquement à ces surélévations ou additions. Ces dispositions ne s'appliquent que lorsque la surface des surélévations ou additions est supérieure à 150 mètres carrés ou, si la hauteur sous plafond excède 3 mètres, lorsque leur volume est supérieur à 400 mètres cubes. Lorsque la surface des surélévations ou additions est inférieure ou égale à 150 mètres carrés ou, si la hauteur sous plafond excède 3 mètres, lorsque leur volume est inférieur ou égal à 400 mètres cubes, les dispositifs de régulation et de programmation du chauffage mis en oeuvre dans ces surélévations ou additions doivent être au moins équivalents à ceux déjà installés dans le bâtiment existant considéré.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006058338#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil