Chapitre CHAPITRE III : Ventilation.

Art. 23

En vigueur depuis le 8 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la ventilation des locaux est assurée par des dispositifs spécifiques, ceux-ci doivent être tels que le même air extérieur serve à ventiler successivement les locaux contigus ou séparés uniquement par des circulations dans la limite des prescriptions des règlements pris en matière de santé, de salubrité, d'hygiène et de sécurité et dans la limite des impératifs acoustiques éventuels.
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legi/LEGITEXT000006058338#art-23

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