Chapitre CHAPITRE III : Ventilation.

Art. 26

En vigueur depuis le 8 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositifs mécaniques de ventilation doivent être tels que le renouvellement d'air spécifique puisse être modulé en fonction du taux d'occupation.
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legi/LEGITEXT000006058338#art-26

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