Chapitre CHAPITRE III : Ventilation.
Art. 30
En vigueur depuis le 8 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Un dispositif permettant de suivre les consommations d'énergie dues à la ventilation mécanique doit être prévu sur chaque centrale de ventilation dont le ou les moteurs ont une puissance totale égale ou supérieure à 4 kW.
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Prolegi/LEGITEXT000006058338#art-30