Chapitre CHAPITRE IV : Climatisation par machine frigorifique.
Art. 32
En vigueur depuis le 8 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, ce chapitre ne s'applique qu'aux installations de climatisation utilisant des machines frigorifiques destinées à assurer le confort des personnes. Sont donc exclues du présent chapitre les installations réalisant le confort d'été par simple accroissement du débit d'air neuf au-delà des besoins d'hygiène et celles utilisant l'évaporation de l'eau.
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Prolegi/LEGITEXT000006058338#art-32