Art. 6

En vigueur depuis le 17 mai 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la mission de contrôle des activités ferroviaires estime que des éléments complémentaires sont indispensables à l'instruction d'une réclamation, elle peut mettre en demeure l'auteur de la réclamation de lui fournir ces éléments dans un délai compatible avec celui dont elle dispose pour instruire la réclamation.
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legi/LEGITEXT000005634389#art-6

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