Art. 10
En vigueur depuis le 17 mai 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La mission de contrôle des activités ferroviaires établit un rapport d'activité annuel qui porte à la fois sur l'instruction des réclamations et sur l'observation des conditions d'accès au réseau ferré national. Ce rapport est remis au ministre chargé des transports qui en assure la publication.
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Prolegi/LEGITEXT000005634389#art-10