Titre TITRE Ier : DE L'ENTRETIEN.
Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Un compte rendu écrit de l'entretien comportant une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct. Il est communiqué à l'agent, qui le complète, le cas échéant, de ses observations. L'autorité hiérarchique, placée immédiatement au-dessus du supérieur hiérarchique direct, vise le compte rendu et peut y apporter des observations relatives à la valeur professionnelle de l'agent. Les critères d'appréciation de la valeur professionnelle sont : ― la qualité du travail effectué ; ― les résultats de l'agent au regard des objectifs qui lui ont été assignés ; ― la qualité des relations professionnelles entretenues par l'agent. Le compte rendu est notifié à l'agent qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance. Le compte rendu est ensuite versé à son dossier administratif.
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Prolegi/LEGITEXT000018778592#art-4