Titre TITRE II : DE LA RECONNAISSANCE DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE.

Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être attribués aux fonctionnaires, dans chaque corps et dans la limite de trois mois au maximum, un ou plusieurs mois de réduction par rapport à l'ancienneté moyenne des services requise pour accéder à l'échelon supérieur au vu de leur valeur professionnelle, appréciée à travers le compte rendu de l'entretien professionnel.
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legi/LEGITEXT000018778592#art-5

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