Titre TITRE II : DE LA RECONNAISSANCE DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE.

Art. 6

En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La répartition des réductions d'ancienneté est réalisée après avis de la commission administrative paritaire compétente dans les conditions fixées ci-après : 1° Les chefs de service, dont la liste est établie en annexe au présent arrêté, répartissent le contingent de mois de réduction qui leur est préalablement notifié chaque année au regard des propositions formulées par le supérieur hiérarchique direct dans le compte rendu d'entretien. Ce contingent est établi par mois entier sur l'effectif d'agents de chaque corps, sur la base de 90 mois pour 100 agents de chaque corps affectés dans le service. Les fonctionnaires ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur grade n'entrent pas dans cet effectif. 2° (supprimé) 3° Les reliquats résultant de la répartition des contingents de réduction d'ancienneté non distribués sont mutualisés. Le directeur des services administratifs et financiers procède à la répartition des reliquats mutualisés après avis de la commission administrative paritaire compétente. L'attribution ou non de réductions d'ancienneté est notifiée au fonctionnaire. De la même manière, il lui est notifié l'application de majorations d'ancienneté.
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legi/LEGITEXT000018778592#art-6

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