Sect. CONVENTION DE CONVERSION ENTRE L'ETAT REPRESENTE, L'ASSEDIC REPRESENTEE ET L'EMPLOYEUR (Désignation de l'entreprise signataire et de l'établissement concerné).
Art. Annexe, 4 bis
En vigueur depuis le 14 juil. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
L'entreprise qui procède à un licenciement pour motif économique de moins de dix salariés s'engage à verser à l'Assedic compétente, pour tout bénéficiaire de la convention de conversion, une somme équivalente à deux mois d'indemnité de préavis qu'aurait perçue le salarié s'il n'avait pas adhéré à la présente convention diminuée d'un montant correspondant à quatorze jours de salaire. A cette somme s'ajoute la totalité des charges patronales et salariales assises sur les salaires, à l'exception des cotisations de sécurité sociale qui sont versées directement aux organismes de recouvrement de la sécurité sociale. L'entreprise s'acquitte de sa participation comme défini à l'article précédent.
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Prolegi/LEGITEXT000006057376#art-annexe-4-bis