Art. 4
En vigueur depuis le 23 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes qui séjournent dans un des établissements visés aux 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sont rattachées dès le premier jour du septième mois d'hébergement à la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle se situe l'établissement d'hébergement fréquenté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000046079003#art-4