Art. 2

En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les actes de nature à engager financièrement l'Etat ainsi que les affectations d'autorisation de programme et les subdélégations d'autorisation de programme et de crédits sont soumis, lorsqu'ils émanent d'un ordonnateur secondaire ou d'une autorité administrative ayant pouvoir d'affecter ou de subdéléguer, au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier des dépenses déconcentrées.
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legi/LEGITEXT000005618134#art-2

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