Art. 3

En vigueur depuis le 27 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Dans le cas où le conjoint collaborateur du bénéficiaire de la dotation d'installation exerce une activité agricole à titre principal sur l'exploitation dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 343-9 du code rural, le montant de la dotation peut être majoré dans la limite des montants maximaux suivants : 52 400 euros dans les communes ou fractions de communes classées en zone de montagne, en application du décret du 3 juin 1977 susvisé ; 32 600 euros en zone défavorisée au sens du décret du 3 juin 1977, à l'exception des communes ou fractions de communes situées en zone de montagne ; 25 300 euros dans les autres communes du territoire métropolitain. 2° Lorsque le conjoint s'installe dans les conditions prévues par les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code rural, le montant cumulé des dotations d'installation perçu par le ménage ne peut excéder les montants maximaux fixés au 1° du présent article.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005632506#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil