Art. 8
En vigueur depuis le 27 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Si le bénéficiaire cesse, avant le terme du délai de dix ans, de remplir les engagements auxquels il a souscrit, il est tenu de rembourser les aides perçues en application de l'article R. 343-18 du code rural.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005632506#art-8