Art. 6

En vigueur depuis le 27 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la dotation d'installation accordée dans les conditions de l'article R. 343-6 est égal à la moitié de la dotation accordée dans la zone considérée pour les exploitants à titre principal. Si l'exploitant qui a bénéficié de l'aide devient, avant l'âge de quarante ans et dans le délai de trois ans de l'étude prévisionnelle d'installation, agriculteur à titre principal, le préfet peut lui accorder un complément de dotation dans la limite du plafond fixé pour la zone considérée. Ce complément lui est versé avec la deuxième fraction de la dotation.
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legi/LEGITEXT000005632506#art-6

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