Art. 4

En vigueur depuis le 27 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Dans les DOM, si le conjoint collaborateur du bénéficiaire de la dotation d'installation exerce une activité agricole à titre principal sur l'exploitation dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 343-9 du code rural, le montant de la dotation d'installation peut être majoré dans la limite du montant maximum de 52 400 euros. 2° Dans les DOM, lorsque le conjoint s'installe dans les conditions prévues par les articles R. 343-4 et R. 343-5 du code rural, le montant des dotations d'installation perçu par le ménage ne peut excéder le montant maximum de 52 400 euros.
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legi/LEGITEXT000005632506#art-4

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