Art. 5
En vigueur depuis le 27 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Le paiement de la dotation est effectué en deux versements à raison de : 70 % dans les trois mois suivant la constatation de la date d'installation par le préfet du département ; 30 % trois ans après la date d'installation constatée par le préfet du département. 2° Si le jeune agriculteur a satisfait aux engagements auxquels il a souscrit, le préfet lui accorde le second versement de la dotation au terme de la troisième année suivant la date d'installation, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
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Prolegi/LEGITEXT000005632506#art-5