Chapitre Chapitre Ier : De l'entretien professionnel

Art. 5

En vigueur depuis le 12 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct à l'issue de l'entretien. Il est communiqué à l'agent qui dispose d'un délai maximal de dix jours ouvrés à compter du jour de sa remise par le supérieur hiérarchique direct, pour y apporter des observations. A l'issue de ce délai, le compte rendu est transmis à l'autorité hiérarchique, qui le vise et peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. Il est ensuite notifié à l'agent, qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse au dossier de l'agent.
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legi/LEGITEXT000028711658#art-5

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