Chapitre Chapitre Ier : De l'entretien professionnel

Art. 6

En vigueur depuis le 12 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent peut saisir l'autorité hiérarchique d'une demande de révision du compte rendu dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification de ce compte rendu. A compter de la date de réception de la demande de révision, l'autorité hiérarchique dispose d'un délai de quinze jours francs pour notifier sa réponse à l'agent. L'agent, sous réserve qu'il ait au préalable effectué le recours mentionné au premier alinéa du présent article, dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique, pour saisir la commission administrative paritaire dont il relève. La commission administrative paritaire compétente peut demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la proposition de la commission administrative paritaire, l'autorité hiérarchique communique à l'agent, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel qui devra être versé au dossier administratif de l'agent.
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legi/LEGITEXT000028711658#art-6

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