Chapitre Chapitre II : De la reconnaissance de la valeur professionnelle

Art. 9

En vigueur depuis le 12 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réductions d'ancienneté prévues aux articles 7 et 8 du décret du 28 juillet 2010 susvisé sont attribuées par le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière auprès duquel est placée la commission administrative paritaire compétente, après avis de ladite commission. Dans chaque corps mentionné à l'article 1er du présent arrêté, les agents dont la valeur professionnelle est distinguée bénéficient d'une réduction d'ancienneté d'un ou de deux mois. 20 % au plus des fonctionnaires pouvant bénéficier de cette réduction bénéficient d'une réduction de deux mois. Si pour un agent, aucune proposition d'attribution de réduction d'ancienneté n'est faite durant trois exercices consécutifs, un rapport doit être transmis au président de la commission administrative paritaire compétente.
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legi/LEGITEXT000028711658#art-9

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