Titre Titre II : FONCTIONNEMENT›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières aux conseils régionaux›Sect. Section V : Cotisations et contributions professionnelles

Art. 229

En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La cotisation professionnelle, à l'exclusion éventuellement de la fraction qui est calculée suivant des éléments proportionnels, est acquittée pour la première fois par tout moyen au plus tard dans le mois qui suit l'admission. Elle est ensuite acquittée dans sa totalité dans le mois de l'avis adressé par le conseil de l'ordre ou avant la fin du premier trimestre de chaque année. Le versement de la cotisation au conseil régional est accompagné d'un état des effectifs au 31 décembre ventilé par catégorie professionnelle et certifié conforme à la déclaration nominative annuelle prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale (DADS). Sans préjudice des poursuites disciplinaires et de l'application des dispositions de l'article 125 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable, toute cotisation non payée dans les délais ci-dessus est majorée des frais de recouvrement effectivement exposés. A défaut de règlement dans ce dernier délai ainsi imparti, une sommation de payer à la charge du redevable peut être adressée aux redevables et la cotisation est alors majorée d'un intérêt moratoire au taux légal décompté à dater du jour de la sommation. L'inscription au tableau de l'ordre comporte l'obligation de payer la cotisation pour l'année entière.
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