Titre Titre II : FONCTIONNEMENT›Chapitre Chapitre III : Dispositions particulières au conseil national›Sect. Section II : Commissions

Art. 233

En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président réunit la commission aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an. La convocation, adressée au moins dix jours à l'avance, fait état des questions inscrites à l'ordre du jour. La commission peut toutefois étudier les questions qui, en raison de leur urgence, lui sont soumises en séance par son président. Les commissions se prononcent à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
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legi/LEGITEXT000049255771#art-233

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