Titre Titre II : FONCTIONNEMENT›Chapitre Chapitre III : Dispositions particulières au conseil national›Sect. Section II : Commissions

Art. 234

En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque vice-président du conseil national coordonne les travaux des commissions et des comités qui lui sont rattachés, les comités étant créés dans les conditions du troisième alinéa du présent article. Chaque vice-président préside obligatoirement une des commissions. Il est membre de droit des autres commissions qui lui sont rattachées. Sur proposition des vice-présidents, le conseil national peut créer des comités.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049255771#art-234

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil