Titre Titre II : FONCTIONNEMENT›Chapitre Chapitre III : Dispositions particulières au conseil national›Sect. Section I : Président
Art. 230
En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président assure l'exécution des décisions du conseil national et le fonctionnement régulier de l'ordre. Il convoque le conseil national et en dirige les débats dans les conditions prévues aux articles 202 à 209. Il invite les anciens présidents ou présidents d'honneur du conseil national à participer avec voix consultative à toute séance du conseil national. Il représente le conseil national de l'ordre dans tous les actes de la vie civile. Il est son représentant auprès des pouvoirs publics, des conseils régionaux et des membres de l'ordre, des collectivités de toute nature et des institutions professionnelles internationales. Il convoque et préside la coordination régionale, qui réunit à chaque veille de session l'ensemble des présidents de conseils régionaux de l'ordre. Il assume la gestion du personnel du conseil national. Il peut accepter provisoirement, à titre conservatoire, les dons et legs faits au conseil national.
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Prolegi/LEGITEXT000049255771#art-230