Titre Titre IV : BIS CONTRÔLE RELATIF À LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME›Chapitre Chapitre IV : COORDINATION DU CONTRÔLE DE LBC-FT ET DU CONTRÔLE DE QUALITÉ
Art. 487
En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conseils régionaux sont informés de l'ouverture des contrôles LBC-FT visant des professionnels, et le cas échéant de l'extension des contrôles LBC-FT sur site aux structures où exercent ces professionnels, inscrits à leur tableau, notamment pour en tenir compte dans l'organisation des contrôles de qualité. Les conseils régionaux reçoivent copie des conclusions des contrôles LBC-FT sur site et hors site relatives aux personnes inscrites au tableau de leur région. Les conseils régionaux communiquent sur demande, au comité LBC-FT, les lettres de conclusion et le dossier du contrôle de qualité visés à l'article 430.
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Prolegi/LEGITEXT000049255771#art-487